2. Le coroner à temps partiel qui procède à une investigation et qui transmet son rapport au coroner en chef a droit à une rémunération horaire pour une durée n’excédant pas 8 heures.
Lorsque l’investigation porte sur le décès de plusieurs personnes survenu lors d’un même événement, le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire additionnelle pour une durée de 2 heures pour chaque rapport supplémentaire qu’il transmet au coroner en chef.
Enfin, le coroner à temps partiel a droit à une rémunération horaire additionnelle pour une durée n’excédant pas une heure lorsqu’il procède à l’examen externe d’un cadavre.
D. 1687-87, a. 2; D. 1050-95, a. 3; D. 849-96, a. 1; D. 841-2002, a. 2; D. 41-2008, a. 1; 688-2024D. 688-2024; 689-2024D. 689-2024, a. 211.